Code rural et de la pêche maritime

Article R253-1

Article R253-1

L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 253-3 est le ministre chargé de l'agriculture.

Toutefois, lorsque les mesures concernent l'utilisation et la détention de produits phytopharmaceutiques, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.

Sauf urgence, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est consultée sur les mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 253-3. Dans les cas d'urgence, elle est informée sans délai des dispositions arrêtées.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 14 avril 2011

Abrogé le dimanche 1 juillet 2012

L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 253-3 est le ministre chargé de l'agriculture.

Toutefois, lorsque les mesures concernent l'utilisation et la détention de produits phytopharmaceutiques, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.

Sauf urgence, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est consultée sur les mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 253-3. Dans les cas d'urgence, elle est informée sans délai des dispositions arrêtées.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 17 novembre 2010

L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 253-3 est le ministre chargé de l'agriculture.

Toutefois, lorsque les mesures concernent l'utilisation et la détention de produits phytopharmaceutiques, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.

Sauf urgence, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est consultée sur les mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 253-3. Dans les cas d'urgence, elle est informée sans délai des dispositions arrêtées.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 septembre 2006

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-3 est le ministre chargé de l'agriculture.

Toutefois, lorsque les mesures concernent l'utilisation et la détention de produits phytopharmaceutiques, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.

Sauf urgence, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est consultée sur les mesures mentionnées à l'article L. 253-3. Dans les cas d'urgence, elle est informée sans délai des dispositions arrêtées.