Code rural et de la pêche maritime

Article R251-11

Article R251-11

Les échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets, prélevés en application du II de l'article L. 251-19, sont placés dans des contenants adaptés à la nature du contenu, empêchant la diffusion de l'organisme nuisible recherché et mis sous scellés. A chaque échantillon est attribué un numéro d'identification.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 10 août 2017

Abrogé le samedi 14 décembre 2019

Les échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets, prélevés en application du II de l'article L. 251-19 , sont placés dans des contenants adaptés à la nature du contenu, empêchant la diffusion de l'organisme nuisible recherché et mis sous scellés. A chaque échantillon est attribué un numéro d'identification.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 2 juillet 2012

Les échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets, prélevés en application du II de l'article L. 251-19 du code rural et de la pêche maritime, sont placés dans des contenants adaptés à la nature du contenu, empêchant la diffusion de l'organisme nuisible recherché et mis sous scellés. A chaque échantillon est attribué un numéro d'identification.