Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 3 : Dispositions communes

Article D202-32-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accréditation des laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle

Résumé Les laboratoires qui font des tests doivent être approuvés par des experts.

L'accréditation mentionnée à l'article L. 202-3 est délivrée par le Comité français d'accréditation ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour une analyse donnée.

Article D202-32-5

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Participation des laboratoires non accrédités aux essais de comparaison inter-laboratoires

Résumé Les laboratoires non accrédités doivent faire des tests avec d'autres laboratoires chaque année et garder les preuves pour l'administration.

Les laboratoires qui ne sont pas accrédités participent à un processus d'essais de comparaison inter-laboratoires une fois par an.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les cas dans lesquels cette fréquence peut être inférieure ou supérieure à un an, notamment en fonction des analyses concernées.

Les exploitants concernés tiennent à la disposition de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 201-5 les deux dernières attestations de participation aux processus d'essais de comparaison inter-laboratoires.

Article D202-32-6

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Interdiction de sous-traitance des analyses d'autocontrôle

Résumé On ne peut pas déléguer les analyses d'échantillons à quelqu'un d'autre.

La sous-traitance de l'analyse d'échantillons reçus dans le cadre d'essais de comparaison inter-laboratoires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 202-3 est interdite.