Code rural et de la pêche maritime

Article R202-22

Article R202-22

Seuls les laboratoires reconnus peuvent réaliser les analyses d'autocontrôle dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les limites du domaine analytique pour lequel ils sont reconnus.

Cette liste est établie au regard, notamment, du risque lié à l'objet des analyses d'autocontrôle considérées.

Les laboratoires agréés peuvent réaliser les analyses d'autocontrôle dans les domaines analytiques pour lesquels ils sont agréés.


Historique des versions

Version 3

Seuls les laboratoires reconnus peuvent réaliser les analyses d'autocontrôle dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les limites du domaine analytique pour lequel ils sont reconnus.

Cette liste est établie au regard, notamment, du risque lié à l'objet des analyses d'autocontrôle considérées.

Les laboratoires agréés peuvent réaliser les analyses d'autocontrôle dans les domaines analytiques pour lesquels ils sont agréés.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 2 juillet 2012

Seuls les laboratoires reconnus peuvent réaliser les analyses d'autocontrôle dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les limites du domaine analytique pour lequel ils sont reconnus.

Cette liste est établie au regard, notamment, du risque lié à l'objet des analyses d'autocontrôle considérées.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 janvier 2006

Seuls les laboratoires reconnus peuvent réaliser les analyses d'autocontrôle dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les limites du domaine analytique pour lequel ils sont reconnus.

Cette liste est établie au regard, notamment, du risque lié à l'objet des analyses d'autocontrôle considérées.