Code rural et de la pêche maritime

Article R242-112

Créé le 7 août 2003 · En vigueur depuis le 4 août 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'appel devant la chambre nationale de discipline des vétérinaires

Résumé. Quand un appel est fait, le président de la chambre nationale de discipline choisit un rapporteur pour enquêter et préparer l'audience.

Dès que l'appel est interjeté, le président de la chambre nationale de discipline désigne un rapporteur choisi au sein du conseil national.

Le rapporteur exécute sa mission conformément aux règles fixées aux I, III et IV de l'article R. 242-95. Lorsqu'il a terminé son instruction, il transmet le dossier accompagné de son rapport écrit au secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline, qui l'adresse au président de la chambre nationale de discipline. Pour l'application des deux dernières phrases du IV de l'article R. 242-95, le président du conseil national de l'ordre est substitué au président du conseil régional de l'ordre.

Sauf lorsqu'il statue par ordonnance, le président de la chambre nationale de discipline fixe la date et le lieu de l'audience.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 4 août 2021

Modifié parDécret n°2021-1026 du 30 juillet 2021art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation d'adresser le rapport au président du conseil national de l'ordre des vétérinaires, simplifiant ainsi la procédure.

Dès que l'appel est interjeté, le président de la chambre

Le rapporteur exécute sa mission conformément aux règles fixées aux I, III et IV de l'article R. 242-95. Lorsqu'il a terminé son instruction, il transmet le dossier accompagné de son rapport écrit au secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline, qui l'adresse au président de la chambre nationale de discipline. Pour l'application des deux dernières phrases du IV de l'article R. 242-95, leprésident du conseil national de l'ordre est substitué au président du conseil régional de l'ordre.

Sauf lorsqu'il statue par ordonnance, le président de la chambre

En vigueur du mercredi 12 avril 2017 au mardi 3 août 2021

Modifié parDécret n°2017-514 du 10 avril 2017art. 8

En résumé. Le texte modifie les autorités compétentes et simplifie la procédure de transmission des dossiers d'appel, tout en supprimant la nécessité d'un accord pour fixer la date et le lieu de l'audience.

Dès que l'appel estinterjeté, le président de la chambre nationalede discipline désigne un rapporteur choisi au sein du conseil national. Le rapporteur exécute sa mission conformément aux règles fixées aux I, III et IV del'

article R. 242-95

. Lorsqu'il a terminé son instruction, iltransmet le dossier accompagné de son rapport écrit au secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline, quil'adresse au

président de la chambre nationale de discipline et auprésident du conseil national de l'ordre des vétérinaires.

Sauf lorsqu'il statue par ordonnance, le président de la chambre nationale de discipline fixe la date et le lieu de l'audience.

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au mardi 11 avril 2017

Dès que l'appel a été interjeté, le président du conseil supérieur de l'ordre désigne un rapporteur choisi au sein de ce conseil. Le rapporteur exécute sa mission conformément aux règles fixées à l'

article R. 242-95

. Lorsqu'il a terminé son instruction, le rapporteur transmet le dossier accompagné de son rapport écrit au président du conseil supérieur de l'ordre. Sauf lorsqu'il statue par ordonnance en application de l'

article R. 242-97

, le président de la chambre supérieure de discipline fixe, en accord avec le président du conseil supérieur de l'ordre, la date et le lieu de l'audience.