Code rural et de la pêche maritime

Article R*242-47

Article R*242-47

Le jugement de condamnation pourra ordonner soit la restitution, soit la remise au gestionnaire de la réserve, des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans la réserve.

Il pourra prononcer la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se seront servis et des véhicules qu'ils auront utilisés pour commettre l'infraction.

Il pourra, en cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 242-43 (2°), ordonner, aux frais du condamné, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 242-23, il sera alors fait application des dispositions des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 novembre 1989

Abrogé le jeudi 7 août 2003

Le jugement de condamnation pourra ordonner soit la restitution, soit la remise au gestionnaire de la réserve, des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans la réserve.

Il pourra prononcer la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se seront servis et des véhicules qu'ils auront utilisés pour commettre l'infraction.

Il pourra, en cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 242-43 (2°), ordonner, aux frais du condamné, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 242-23, il sera alors fait application des dispositions des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme.