Code rural et de la pêche maritime

Article R*242-43

Article R*242-43

Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle réglementant ou interdisant :

1° La chasse, la pêche, la pêche sous-marine ou le port des armes correspondantes ;

2° Les travaux publics ou privés, y compris ceux qui sont faits sur des bâtiments, la recherche ou l'exploitation de matériaux ou minerais, les activités industrielles, commerciales, artisanales ou publicitaires, les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, le survol de la réserve.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 novembre 1989

Abrogé le jeudi 7 août 2003

Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle réglementant ou interdisant :

1° La chasse, la pêche, la pêche sous-marine ou le port des armes correspondantes ;

2° Les travaux publics ou privés, y compris ceux qui sont faits sur des bâtiments, la recherche ou l'exploitation de matériaux ou minerais, les activités industrielles, commerciales, artisanales ou publicitaires, les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, le survol de la réserve.