Code rural et de la pêche maritime

Article R*242-40

Article R*242-40

Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe ceux qui, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :

1° Auront porté atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, aux minéraux ou aux fossiles de la réserve ou les auront emportés hors de la réserve ;

2° Auront introduit, à l'intérieur de la réserve, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;

3° Auront, par quelque moyen que ce soit, troublé ou dérangé des animaux à l'intérieur de la réserve ;

4° Auront porté atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions, signes ou dessins.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 novembre 1989

Abrogé le jeudi 7 août 2003

Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe ceux qui, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :

1° Auront porté atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, aux minéraux ou aux fossiles de la réserve ou les auront emportés hors de la réserve ;

2° Auront introduit, à l'intérieur de la réserve, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;

3° Auront, par quelque moyen que ce soit, troublé ou dérangé des animaux à l'intérieur de la réserve ;

4° Auront porté atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions, signes ou dessins.