Code rural et de la pêche maritime

Article R*242-79

Article R*242-79

Le vétérinaire requis par l'administration pour exercer sa mission chez les clients d'un confrère se refuse à toute intervention étrangère à celle-ci.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le samedi 11 octobre 2003

Le vétérinaire requis par l'administration pour exercer sa mission chez les clients d'un confrère se refuse à toute intervention étrangère à celle-ci.