Code rural et de la pêche maritime

Article R*242-72

Article R*242-72

Les vétérinaires peuvent s'associer pour l'exercice de leur activité professionnelle, à condition que les dispositions suivantes soient respectées :

Aucun groupement de vétérinaires ayant pour but l'exercice professionnel en commun ne peut comprendre plus de huit vétérinaires.

Les conditions de l'exercice en commun de la profession font l'objet d'un contrat écrit qui doit respecter l'indépendance de chacun d'eux et qui doit être communiqué obligatoirement au conseil régional de l'ordre. Le conseil régional de l'ordre vérifie sa conformité avec les principes du présent code de déontologie. Le contrat est réputé conforme si, dans les trois mois qui suivent cette communication, le conseil régional de l'ordre n'a pas fait connaître ses observations.

Les vétérinaires associés d'une société civile professionnelle doivent en outre satisfaire aux conditions particulières édictées à la sous-section 1 de la section 4 du chapitre I du présent titre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le samedi 11 octobre 2003

Les vétérinaires peuvent s'associer pour l'exercice de leur activité professionnelle, à condition que les dispositions suivantes soient respectées :

Aucun groupement de vétérinaires ayant pour but l'exercice professionnel en commun ne peut comprendre plus de huit vétérinaires.

Les conditions de l'exercice en commun de la profession font l'objet d'un contrat écrit qui doit respecter l'indépendance de chacun d'eux et qui doit être communiqué obligatoirement au conseil régional de l'ordre. Le conseil régional de l'ordre vérifie sa conformité avec les principes du présent code de déontologie. Le contrat est réputé conforme si, dans les trois mois qui suivent cette communication, le conseil régional de l'ordre n'a pas fait connaître ses observations.

Les vétérinaires associés d'une société civile professionnelle doivent en outre satisfaire aux conditions particulières édictées à la sous-section 1 de la section 4 du chapitre I du présent titre.