Code rural et de la pêche maritime

Article R*242-70

Article R*242-70

Tout élève des écoles nationales vétérinaires, tout vétérinaire remplaçant et tout vétérinaire assistant un vétérinaire doit être légalement habilité à exercer ses activités au titre des articles L. 241-1, L. 241-6 à L. 241-14.

Un vétérinaire ne peut simultanément se faire assister par plus de deux assistants.

Le total des vétérinaires associés et assistants exerçant simultanément dans une société civile professionnelle ou autre société d'exercice en commun ne peut excéder le nombre de neuf.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le samedi 11 octobre 2003

Tout élève des écoles nationales vétérinaires, tout vétérinaire remplaçant et tout vétérinaire assistant un vétérinaire doit être légalement habilité à exercer ses activités au titre des articles L. 241-1, L. 241-6 à L. 241-14.

Un vétérinaire ne peut simultanément se faire assister par plus de deux assistants.

Le total des vétérinaires associés et assistants exerçant simultanément dans une société civile professionnelle ou autre société d'exercice en commun ne peut excéder le nombre de neuf.