Code rural et de la pêche maritime

Article R*242-65

Article R*242-65

Lorsqu'un vétérinaire intervient après un confrère, il doit s'abstenir de toute critique ouverte ou déguisée sur la conduite de celui-ci.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le samedi 11 octobre 2003

Lorsqu'un vétérinaire intervient après un confrère, il doit s'abstenir de toute critique ouverte ou déguisée sur la conduite de celui-ci.