Article R*242-55
Abrogé depuis le 2003-10-11
Hormis les cas prévus par les dispositions de l'article R. 242-58, il est interdit à un vétérinaire de faire gérer un cabinet par un confrère.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2003-10-11
Hormis les cas prévus par les dispositions de l'article R. 242-58, il est interdit à un vétérinaire de faire gérer un cabinet par un confrère.
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En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003
Abrogé le samedi 11 octobre 2003
Hormis les cas prévus par les dispositions de l'article R. 242-58, il est interdit à un vétérinaire de faire gérer un cabinet par un confrère.