Code rural et de la pêche maritime

Article R*242-55

Article R*242-55

Hormis les cas prévus par les dispositions de l'article R. 242-58, il est interdit à un vétérinaire de faire gérer un cabinet par un confrère.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le samedi 11 octobre 2003

Hormis les cas prévus par les dispositions de l'article R. 242-58, il est interdit à un vétérinaire de faire gérer un cabinet par un confrère.