Code rural et de la pêche maritime

Article R*242-32

Article R*242-32

Les dispositions du présent code de déontologie, notamment celles qui rappellent les règles morales que tout vétérinaire doit respecter, s'imposent :

1° Aux vétérinaires exerçant au titre de l'article L. 241-1 du code rural et des articles L. 5142-1, L. 5143-2, L. 5143-6 à L. 5143-8 et L. 6221-9 du code de la santé publique ;

2° Aux vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant en France au titre de prestataires de service, en application de l'article L. 241-3 du code rural ;

3° Aux sociétés civiles professionnelles de vétérinaires telles que définies par la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du présent titre ;

4° Aux élèves des écoles nationales vétérinaires habilités à exercer dans les conditions fixées par les articles L. 241-6 à L. 241-13 ;

5° Aux vétérinaires exerçant au sein d'une société d'exercice libéral.

Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux vétérinaires définis ci-dessus, que ceux-ci exercent à titre libéral ou à titre salarié, à l'exception des vétérinaires biologistes du service de santé des armées ainsi que des vétérinaires investis d'une fonction publique n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le samedi 11 octobre 2003

Les dispositions du présent code de déontologie, notamment celles qui rappellent les règles morales que tout vétérinaire doit respecter, s'imposent :

1° Aux vétérinaires exerçant au titre de l'article L. 241-1 du code rural et des articles L. 5142-1, L. 5143-2, L. 5143-6 à L. 5143-8 et L. 6221-9 du code de la santé publique ;

2° Aux vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant en France au titre de prestataires de service, en application de l'article L. 241-3 du code rural ;

3° Aux sociétés civiles professionnelles de vétérinaires telles que définies par la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du présent titre ;

4° Aux élèves des écoles nationales vétérinaires habilités à exercer dans les conditions fixées par les articles L. 241-6 à L. 241-13 ;

5° Aux vétérinaires exerçant au sein d'une société d'exercice libéral.

Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux vétérinaires définis ci-dessus, que ceux-ci exercent à titre libéral ou à titre salarié, à l'exception des vétérinaires biologistes du service de santé des armées ainsi que des vétérinaires investis d'une fonction publique n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire.