Code rural et de la pêche maritime

Article R241-28

Article R241-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution du titre de vétérinaire spécialiste

Résumé Les vétérinaires spécialistes doivent avoir des diplômes spécifiques et mettre à jour leurs compétences régulièrement

Le titre de vétérinaire spécialiste, dans une spécialité figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, est accordé, renouvelé ou retiré par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, selon des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et portant notamment sur l'actualisation des connaissances et des compétences :

1° Aux vétérinaires titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires mentionné au 3° du I de l'article R. 812-65 ;

2° Aux vétérinaires titulaires d'un titre reconnu comme équivalent par le conseil national de l'ordre des vétérinaires.

Le conseil national de l'ordre des vétérinaires tient à jour la liste des vétérinaires spécialistes.


Historique des versions

Version 5

Le titre de vétérinaire spécialiste, dans une spécialité figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, est accordé, renouvelé ou retiré par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, selon des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et portant notamment sur l'actualisation des connaissances et des compétences :

1° Aux vétérinaires titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires mentionné au 3° du I de l'article R. 812-65 ;

2° Aux vétérinaires titulaires d'un titre reconnu comme équivalent par le conseil national de l'ordre des vétérinaires.

Le conseil national de l'ordre des vétérinaires tient à jour la liste des vétérinaires spécialistes.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 6 décembre 2020

Le titre de vétérinaire spécialiste est accordé :

Aux vétérinaires titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires mentionné au 3° du I de l'article R. 812-65 ;

2° Aux vétérinaires titulaires d'un titre reconnu comme équivalent par le conseil national de l'ordre des vétérinaires dans des conditions prévues par arrêté, dans une spécialité figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

Le conseil national de l'ordre des vétérinaires tient à jour la liste des vétérinaires spécialistes.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 9 décembre 2017

Les dispositions réglementaires relatives à la spécialisation vétérinaire sont fixées à l'articles R. 812-55.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 19 décembre 2008

Les dispositions réglementaires relatives à la spécialisation vétérinaire sont fixées aux articles R. 812-55 et R. 812-56.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Les dispositions réglementaires relatives à la spécialisation vétérinaire sont fixées aux articles R. 812-38 et R. 812-39.