Code rural et de la pêche maritime

Article R235-1

Article R235-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de demande d'agrément ou d'enregistrement pour les établissements d'alimentation animale

Résumé Si des informations manquantes sont demandées, le service instructeur peut les réclamer en deux mois, ce qui prolonge le délai de réponse.

Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention de l'agrément ou de l'enregistrement mentionné à l'article L. 235-1 nécessite des informations complémentaires, le service instructeur peut les réclamer au demandeur en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est alors prolongé d'une durée égale.


Historique des versions

Version 2

Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention de l'agrément ou de l'enregistrement mentionné à l'article L. 235-1 nécessite des informations complémentaires, le service instructeur peut les réclamer au demandeur en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est alors prolongé d'une durée égale.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 janvier 2004

Le silence gardé par le préfet pendant plus de six mois sur la demande d'agrément ou d'enregistrement prévue à l'article L. 235-1 vaut décision de rejet.