Code rural et de la pêche maritime

Article R*234-7

Article R*234-7

Les membres élus du conseil d'administration sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des suppléants élus dans les mêmes conditions.

Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités prévues à l'article R. 234-6. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 30 mars 1993

Abrogé le jeudi 7 août 2003

Les membres élus du conseil d'administration sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des suppléants élus dans les mêmes conditions.

Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités prévues à l'article R. 234-6. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 novembre 1989

En cas d'absence ou d'empêchement, le président peut demander à l'un des membres du conseil d'administration d'assurer la présidence.

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 234-6 peuvent se faire remplacer par un suppléant nommément désigné dans les mêmes conditions.

Les membres élus du conseil d'administration sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des suppléants élus dans les mêmes conditions.

Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités prévues à l'article R. 234-6. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.