Code rural et de la pêche maritime

Article R*231-31

Article R*231-31

L'acte de concession détermine :

1° Les prescriptions prévues à l'article R. 231-20 ;

2° La nature des droits concédés par l'Etat et le montant des redevances à payer par le concessionnaire.

La délivrance du titre de concession est subordonnée à l'acceptation par le pétitionnaire des conditions financières de la concession. Les travaux d'aménagement de la pisciculture ne peuvent pas être entrepris avant le paiement du premier terme des redevances.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 novembre 1989

Abrogé le jeudi 7 août 2003

L'acte de concession détermine :

1° Les prescriptions prévues à l'article R. 231-20 ;

2° La nature des droits concédés par l'Etat et le montant des redevances à payer par le concessionnaire.

La délivrance du titre de concession est subordonnée à l'acceptation par le pétitionnaire des conditions financières de la concession. Les travaux d'aménagement de la pisciculture ne peuvent pas être entrepris avant le paiement du premier terme des redevances.