Code rural et de la pêche maritime

Article R*231-23

Article R*231-23

Les modifications de l'objet de la pisciculture, de la nature des espèces piscicoles élevées, des méthodes d'élevage piscicole pratiquées ou des modes de capture du poisson tels qu'ils ont été précisés dans l'autorisation sont déclarées au préfet, qui fait connaître, le cas échéant, son opposition dans les deux mois.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 17 octobre 1993

Abrogé le jeudi 7 août 2003

Les modifications de l'objet de la pisciculture, de la nature des espèces piscicoles élevées, des méthodes d'élevage piscicole pratiquées ou des modes de capture du poisson tels qu'ils ont été précisés dans l'autorisation sont déclarées au préfet, qui fait connaître, le cas échéant, son opposition dans les deux mois.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 novembre 1989

Les modifications de l'objet de la pisciculture, de la nature des espèces piscicoles élevées ou des méthodes d'élevage piscicole pratiquées telles qu'elles ont été précisées dans l'autorisation sont déclarées au préfet, qui fait connaître, le cas échéant, son opposition dans les deux mois.