Code rural et de la pêche maritime

Article R*231-22

Article R*231-22

Après avoir recueilli les observations du titulaire de l'autorisation, le préfet peut prononcer son retrait :

1° Lorsque le permissionnaire n'a pas déféré dans le délai imparti à une mise en demeure d'avoir à respecter les prescriptions imposées ;

2° A tout moment, s'il est constaté que la pisciculture crée des nuisances pour les autres peuplements piscicoles ou les milieux aquatiques.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 novembre 1989

Abrogé le jeudi 7 août 2003

Après avoir recueilli les observations du titulaire de l'autorisation, le préfet peut prononcer son retrait :

1° Lorsque le permissionnaire n'a pas déféré dans le délai imparti à une mise en demeure d'avoir à respecter les prescriptions imposées ;

2° A tout moment, s'il est constaté que la pisciculture crée des nuisances pour les autres peuplements piscicoles ou les milieux aquatiques.