Code rural et de la pêche maritime

Article R*231-16

Article R*231-16

Font l'objet d'une étude d'impact, d'une part, les créations de salmonicultures et d'élevages à des fins scientifiques ou expérimentales, d'autre part, les créations de piscicultures dont la production ou la commercialisation annuelle est égale ou supérieure à 2 tonnes ou dont la surface en eau est égale ou supérieure à 3 hectares, ainsi que les extensions de piscicultures qui ont pour effet de porter leur production et leur commercialisation annuelles ou leur surface en eau à un niveau égal ou supérieur aux seuils ainsi fixés.

Font l'objet d'une notice d'impact les créations de piscicultures autres que celles définies à l'alinéa précédent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 novembre 1989

Abrogé le jeudi 7 août 2003

Font l'objet d'une étude d'impact, d'une part, les créations de salmonicultures et d'élevages à des fins scientifiques ou expérimentales, d'autre part, les créations de piscicultures dont la production ou la commercialisation annuelle est égale ou supérieure à 2 tonnes ou dont la surface en eau est égale ou supérieure à 3 hectares, ainsi que les extensions de piscicultures qui ont pour effet de porter leur production et leur commercialisation annuelles ou leur surface en eau à un niveau égal ou supérieur aux seuils ainsi fixés.

Font l'objet d'une notice d'impact les créations de piscicultures autres que celles définies à l'alinéa précédent.