Code rural et de la pêche maritime

Article R*226-17

Article R*226-17

Le minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 226-3 est fixé à 150 F par exploitation.

L'abattement proportionnel prévu au second alinéa de l'article L. 226-3 est fixé à 5 p. 100 du montant des dommages retenus.

Cet abattement peut être porté à un taux pouvant atteindre 80 p. 100 dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 226-3.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 31 octobre 2000

Abrogé le jeudi 28 juin 2001

Le minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 226-3 est fixé à 150 F par exploitation.

L'abattement proportionnel prévu au second alinéa de l'article L. 226-3 est fixé à 5 p. 100 du montant des dommages retenus.

Cet abattement peut être porté à un taux pouvant atteindre 80 p. 100 dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 226-3.