Code rural et de la pêche maritime

Article R226-9

Article R226-9

Les membres de la commission départementale d'indemnisation peuvent saisir la commission nationale des décisions mentionnées à l'article R. 226-8, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la délibération correspondante.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 juin 2001

Abrogé le jeudi 7 août 2003

Les membres de la commission départementale d'indemnisation peuvent saisir la commission nationale des décisions mentionnées à l'article R. 226-8, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la délibération correspondante.