Code rural et de la pêche maritime

Article R226-7

Article R226-7

La commission se réunit au moins quatre fois par an, à la diligence de son président. Ses décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 juin 2001

Abrogé le jeudi 7 août 2003

La commission se réunit au moins quatre fois par an, à la diligence de son président. Ses décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.