Code rural et de la pêche maritime

Article R*225-14

Article R*225-14

Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce concernée, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel fait connaître au préfet, dans les conditions que celui-ci détermine, le nombre de têtes de gibier prélevé en application du plan.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 27 janvier 2002

Abrogé le jeudi 7 août 2003

Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce concernée, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel fait connaître au préfet, dans les conditions que celui-ci détermine, le nombre de têtes de gibier prélevé en application du plan.