Code rural et de la pêche maritime

Article R224-3

Article R224-3

Les fonctionnaires et agents qui peuvent être appelés à exécuter les interventions prévues à l'article L. 241-16 et les opérations mentionnées à l'article L. 223-4 doivent appartenir aux corps ou catégories suivants :

1° Corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire ;

2° Ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;

3° Corps des techniciens du ministère chargé de l'agriculture ;

4° Vétérinaires inspecteurs contractuels ;

5° Corps des contrôleurs sanitaires.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 24 avril 2017

Abrogé le jeudi 10 août 2017

Les fonctionnaires et agents qui peuvent être appelés à exécuter les interventions prévues à l'article L. 241-16 et les opérations mentionnées à l'article L. 223-4 doivent appartenir aux corps ou catégories suivants :

1° Corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire ;

2° Ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;

3° Corps des techniciens du ministère chargé de l'agriculture ;

4° Vétérinaires inspecteurs contractuels ;

5° Corps des contrôleurs sanitaires.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 2 juillet 2012

Les fonctionnaires et agents qui peuvent être appelés à exécuter les interventions prévues à l'article L. 241-16 et les opérations mentionnées à l'article L. 223-4 doivent appartenir aux corps ou catégories suivants :

1° Corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;

2° Ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;

3° Corps des techniciens du ministère chargé de l'agriculture ;

4° Vétérinaires inspecteurs contractuels ;

5° Corps des contrôleurs sanitaires.