Code rural et de la pêche maritime

Article R*223-33

Article R*223-33

Le montant maximum des redevances cynégétiques mentionnées aux articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 est fixé ainsi qu'il suit :

1° Redevance cynégétique nationale : 1 350 F ;

2° Redevance cynégétique départementale : 275 F ;

3° Redevance cynégétique "gibier d'eau" : 110 F.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 juin 2001

Abrogé le jeudi 7 août 2003

Le montant maximum des redevances cynégétiques mentionnées aux articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 est fixé ainsi qu'il suit :

1° Redevance cynégétique nationale : 1 350 F ;

2° Redevance cynégétique départementale : 275 F ;

3° Redevance cynégétique "gibier d'eau" : 110 F.