Article R*223-33
Abrogé depuis le 2003-08-07
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2003-08-07
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En vigueur à partir du jeudi 28 juin 2001
Abrogé le jeudi 7 août 2003
Le montant maximum des redevances cynégétiques mentionnées aux articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 est fixé ainsi qu'il suit :
1° Redevance cynégétique nationale : 1 350 F ;
2° Redevance cynégétique départementale : 275 F ;
3° Redevance cynégétique "gibier d'eau" : 110 F.