Code rural et de la pêche maritime

Article R*223-39

Article R*223-39

Le diagnostic de laboratoire de la fièvre aphteuse ne peut être effectué que par un laboratoire agréé, désigné par le ministre chargé de l'agriculture parmi les laboratoires énumérés aux annexes A et B de la directive n° 85/511/CE du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le samedi 18 février 2006

Le diagnostic de laboratoire de la fièvre aphteuse ne peut être effectué que par un laboratoire agréé, désigné par le ministre chargé de l'agriculture parmi les laboratoires énumérés aux annexes A et B de la directive n° 85/511/CE du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse.