Code rural et de la pêche maritime

Article R223-45

Article R223-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mesures en cas de confirmation de la peste équine

Résumé Si la peste équine est confirmée, les chevaux malades sont tués et leurs cadavres détruits, et des mesures sont prises pour protéger les autres chevaux dans un rayon de 20 km.

Dès que l'existence de la peste équine est confirmée, le préfet prend, en application de l'article L. 223-8 un arrêté portant déclaration d'infection.

Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article R. 223-42, cet arrêté prévoit la mise en oeuvre, sous contrôle du directeur départemental chargé de la protection des populations, des dispositions suivantes :

1° Dans l'exploitation hébergeant le ou les équidé (s)

infecté (s) :

a) L'euthanasie sans délai des équidés atteints ou présentant des signes cliniques de peste équine ; selon les circonstances épidémiologiques, la mise à mort de tous les équidés présents dans le foyer pourra être prescrite sur décision du ministre chargé de l'agriculture ;

b) La destruction, l'élimination, l'incinération ou l'enfouissement des cadavres de ces équidés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;

2° L'application des mesures prévues à l'article R. 223-42 à l'ensemble des exploitations situées dans un rayon de vingt kilomètres autour de l'exploitation infectée ;

3° La réalisation d'une enquête épidémiologique ;

4° La vaccination systématique de tous les équidés se trouvant à l'intérieur de la zone définie au 2° du présent article, sauf instruction contraire du ministre chargé de l'agriculture.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 1

Dès que l'existence de la peste équine est confirmée, le préfet prend, en application de l'article L. 223-8 un arrêté portant déclaration d'infection.

Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article R. 223-42, cet arrêté prévoit la mise en oeuvre, sous contrôle du directeur départemental chargé de la protection des populations, des dispositions suivantes :

1° Dans l'exploitation hébergeant le ou les équidé (s)

infecté (s) :

a) L'euthanasie sans délai des équidés atteints ou présentant des signes cliniques de peste équine ; selon les circonstances épidémiologiques, la mise à mort de tous les équidés présents dans le foyer pourra être prescrite sur décision du ministre chargé de l'agriculture ;

b) La destruction, l'élimination, l'incinération ou l'enfouissement des cadavres de ces équidés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;

2° L'application des mesures prévues à l'article R. 223-42 à l'ensemble des exploitations situées dans un rayon de vingt kilomètres autour de l'exploitation infectée ;

3° La réalisation d'une enquête épidémiologique ;

4° La vaccination systématique de tous les équidés se trouvant à l'intérieur de la zone définie au 2° du présent article, sauf instruction contraire du ministre chargé de l'agriculture.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application du présent article.