Code rural et de la pêche maritime

Article R223-99

Article R223-99

La présente sous-section définit les mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion ou de confirmation de la peste équine.

Au sens de la présente sous-section, on entend par "exploitation" un établissement agricole ou d'entraînement, une écurie ou, d'une manière générale, tout local ou toute installation dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés de façon habituelle, quelle que soit leur utilisation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le jeudi 10 août 2017

La présente sous-section définit les mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion ou de confirmation de la peste équine.

Au sens de la présente sous-section, on entend par "exploitation" un établissement agricole ou d'entraînement, une écurie ou, d'une manière générale, tout local ou toute installation dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés de façon habituelle, quelle que soit leur utilisation.