Code rural et de la pêche maritime

Article R223-100

Article R223-100

Les examens de laboratoire en vue du diagnostic de la peste équine ne peuvent être effectués que par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

En cas de nécessité, ces examens peuvent être pratiqués par un laboratoire d'un autre Etat membre inscrit à l'annexe I de la directive 92/35/ CEE du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.

Les techniques de diagnostic de la peste équine sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 14 avril 2011

Abrogé le jeudi 10 août 2017

Les examens de laboratoire en vue du diagnostic de la peste équine ne peuvent être effectués que par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

En cas de nécessité, ces examens peuvent être pratiqués par un laboratoire d'un autre Etat membre inscrit à l'annexe I de la directive 92/35/ CEE du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.

Les techniques de diagnostic de la peste équine sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Les examens de laboratoire en vue du diagnostic de la peste équine ne peuvent être effectués que par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

En cas de nécessité, ces examens peuvent être pratiqués par un laboratoire d'un autre Etat membre inscrit à l'annexe I de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.

Les techniques de diagnostic de la peste équine sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.