Code rural et de la pêche maritime

Article R223-6

Article R223-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désinfection et destruction des éléments contaminés par des maladies réglementées

Résumé Les endroits et objets ayant été en contact avec des animaux malades doivent être nettoyés, et les aliments ainsi que les déjections doivent être détruits ou nettoyées.

Les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où ont séjourné les animaux atteints de maladies réglementées, ainsi que les objets qui ont été en contact avec les animaux malades, doivent être désinfectés. Les aliments sont détruits et les fumiers et lisiers sont détruits ou désinfectés.

Le mode et les procédés de désinfection sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 2

Les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où ont séjourné les animaux atteints de maladies réglementées, ainsi que les objets qui ont été en contact avec les animaux malades, doivent être désinfectés. Les aliments sont détruits et les fumiers et lisiers sont détruits ou désinfectés.

Le mode et les procédés de désinfection sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2005

Les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où ont séjourné les animaux atteints de maladies contagieuses, ainsi que les objets qui ont été en contact avec les animaux malades, doivent être désinfectés. Les aliments sont détruits et les fumiers et lisiers sont détruits ou désinfectés.

Le mode et les procédés de désinfection sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, rendus après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.