Code rural et de la pêche maritime

Article R*223-6

Article R*223-6

Les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où ont séjourné les animaux atteints de maladies contagieuses, ainsi que les objets qui ont été en contact avec les animaux malades, doivent être désinfectés. Les aliments sont détruits et les fumiers et lisiers sont détruits ou désinfectés.

Le mode et les procédés de désinfection sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, rendus après avis de la Commission nationale vétérinaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le vendredi 30 décembre 2005

Les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où ont séjourné les animaux atteints de maladies contagieuses, ainsi que les objets qui ont été en contact avec les animaux malades, doivent être désinfectés. Les aliments sont détruits et les fumiers et lisiers sont détruits ou désinfectés.

Le mode et les procédés de désinfection sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, rendus après avis de la Commission nationale vétérinaire.