Code rural et de la pêche maritime

Article R*222-28

Article R*222-28

Les résultats de l'enquête définie aux articles précédents sont rassemblés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission dans un dossier qui comprend :

1° Le relevé initial des droits de chasse et la liste prévue à l'article R. 222-21 ;

2° Les avis de réception des lettres recommandées prévues à l'article R. 222-23 ;

3° Les déclarations d'opposition et leurs justifications prévues à l'article R. 222-24 ;

4° Les listes énumérées à l'article R. 222-27.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 novembre 1989

Abrogé le jeudi 7 août 2003

Les résultats de l'enquête définie aux articles précédents sont rassemblés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission dans un dossier qui comprend :

1° Le relevé initial des droits de chasse et la liste prévue à l'article R. 222-21 ;

2° Les avis de réception des lettres recommandées prévues à l'article R. 222-23 ;

3° Les déclarations d'opposition et leurs justifications prévues à l'article R. 222-24 ;

4° Les listes énumérées à l'article R. 222-27.