Code rural et de la pêche maritime

Article R*222-14


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 3 mai 2002

Abrogé le jeudi 7 août 2003

Les demandes prévues à l'article L. 422-7 du code de l'environnement sont présentées au maire. Elles peuvent l'être à tout moment. Le maire les transmet avec son avis au préfet dans le délai d'un mois.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 novembre 1989

Les demandes prévues à l'article L. 222-7 sont présentées au maire. Elles peuvent l'être à tout moment. Le maire les transmet avec son avis au préfet dans le délai d'un mois.