Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 2 : Départements où des associations communales de chasse agréées peuvent être créées dans certaines communes

Article R*222-12

Dans les départements qui ne figurent pas sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la chasse en application de l'article L. 422-6 du code de l'environnement, le préfet détermine par arrêté la liste des communes où est créée une association communale de chasse agréée.

Article R*222-13

Pour le calcul de la proportion prévu à l'article L. 422-7 du code de l'environnement, ne sont pas pris en compte :

1° Les terres qui sont exclues de plein droit du ressort d'une association communale de chasse agréée en vertu des 1°, 2° et 4° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement ;

2° Les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 422-13 du code de l'environnement qui répondaient à l'une des trois conditions suivantes :

a) Paiement des impôts et taxes dus sur les chasses gardées ;

b) Surveillance par un garde assermenté ;

c) Signalisation assurée par des pancartes.

Article R*222-15

Si le préfet donne une suite favorable à la demande, son arrêté est publié au recueil des actes administratifs et affiché pendant un mois dans la commune intéressée aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.

Article R*222-16

Dans le cas où est formulée, à la double majorité prévue à l'article L. 422-7 du code de l'environnement, une demande tendant à ce qu'une association communale de chasse agréée soit radiée de la liste départementale, la même procédure est applicable.