Code rural et de la pêche maritime

Article R222-3

Article R222-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance et enregistrement des agréments sanitaires pour les activités de reproduction animale

Résumé Les agréments pour les activités de reproduction animale sont donnés par le préfet local, les établissements ont un numéro et sont inspectés régulièrement.

L'agrément est délivré par le préfet du département où se situe l'établissement à agréer ou le domicile professionnel du vétérinaire responsable sollicitant l'agrément. La composition du dossier de demande est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les établissements et équipes de transplantation agréés reçoivent un numéro d'enregistrement vétérinaire.

Les établissements, équipes de transplantation et vétérinaires responsables agréés sont soumis à des inspections régulières par les agents mentionnés à l'article L. 221-5.


Historique des versions

Version 2

L'agrément est délivré par le préfet du département où se situe l'établissement à agréer ou le domicile professionnel du vétérinaire responsable sollicitant l'agrément. La composition du dossier de demande est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les établissements et équipes de transplantation agréés reçoivent un numéro d'enregistrement vétérinaire.

Les établissements, équipes de transplantation et vétérinaires responsables agréés sont soumis à des inspections régulières par les agents mentionnés à l'article L. 221-5.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 mai 2007

L'agrément est délivré par le préfet du département où se situe l'établissement à agréer ou le domicile professionnel du vétérinaire responsable sollicitant l'agrément. La composition du dossier de demande est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les établissements et équipes de transplantation agréés reçoivent un numéro d'enregistrement vétérinaire.

Les établissements, équipes de transplantation et vétérinaires responsables agréés sont soumis à des inspections régulières par les agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6.