Code rural et de la pêche maritime

Article R222-2

Article R222-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de l'agrément sanitaire pour les activités de reproduction animale

Résumé Pour obtenir un agrément sanitaire pour les activités de reproduction animale, il faut des installations adaptées, un personnel compétent et une bonne traçabilité des animaux.

La délivrance de l'agrément sanitaire aux établissements, équipes de transplantation ou vétérinaires responsables qui y sont soumis est subordonnée à des conditions relatives :

- aux caractéristiques des installations où est exercée l'activité et aux caractéristiques de leurs équipements ;

- à la qualification et aux compétences du personnel affecté à leur fonctionnement et à leur surveillance ;

- à l'aptitude de ces établissements et personnels à assurer la surveillance sanitaire des animaux qui leur sont confiés et la traçabilité de ces animaux et de leur matériel de reproduction ;

- en ce qui concerne les établissements, à la disposition d'un vétérinaire responsable agréé ;

- en ce qui concerne les vétérinaires responsables soumis à agrément, à la détention par ces vétérinaires des qualifications et compétences adaptées à leurs fonctions.

Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent ces conditions conformément aux directives communautaires applicables aux différentes espèces animales et activités.


Historique des versions

Version 1

La délivrance de l'agrément sanitaire aux établissements, équipes de transplantation ou vétérinaires responsables qui y sont soumis est subordonnée à des conditions relatives :

- aux caractéristiques des installations où est exercée l'activité et aux caractéristiques de leurs équipements ;

- à la qualification et aux compétences du personnel affecté à leur fonctionnement et à leur surveillance ;

- à l'aptitude de ces établissements et personnels à assurer la surveillance sanitaire des animaux qui leur sont confiés et la traçabilité de ces animaux et de leur matériel de reproduction ;

- en ce qui concerne les établissements, à la disposition d'un vétérinaire responsable agréé ;

- en ce qui concerne les vétérinaires responsables soumis à agrément, à la détention par ces vétérinaires des qualifications et compétences adaptées à leurs fonctions.

Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent ces conditions conformément aux directives communautaires applicables aux différentes espèces animales et activités.