Code rural et de la pêche maritime

Article R221-44

Article R221-44

L'assemblée générale de la fédération nationale fixe les montants nationaux minimum et maximum des cotisations annuelles dues par leurs adhérents aux fédérations départementales, prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement.

Le plafond du montant national maximum est fixé à 80 euros.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 juin 2001

Abrogé le jeudi 7 août 2003

L'assemblée générale de la fédération nationale fixe les montants nationaux minimum et maximum des cotisations annuelles dues par leurs adhérents aux fédérations départementales, prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement.

Le plafond du montant national maximum est fixé à 80 euros.