Article R221-31
Abrogé depuis le 2003-08-07
Le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er novembre. Il présente son rapport de gestion à l'assemblée générale.
L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration et approuve les comptes.
Un commissaire aux comptes est nommé par l'assemblée générale, dans les conditions prévues à l'article L. 612-1 du code de commerce.
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