Code rural et de la pêche maritime

Article R221-30

Article R221-30

Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations.

L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.

L'ensemble des opérations directement attachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le grand gibier et le sanglier fait l'objet d'une comptabilité distincte, dans les conditions prévues à l'article R. 226-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 juin 2001

Abrogé le jeudi 7 août 2003

Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations.

L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.

L'ensemble des opérations directement attachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le grand gibier et le sanglier fait l'objet d'une comptabilité distincte, dans les conditions prévues à l'article R. 226-1.