Code rural et de la pêche maritime

Article R*221-14

Article R*221-14

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou du ministre chargé de la chasse et au moins deux fois par an. Cette convocation écrite doit être adressée aux membres huit jours au moins avant la date de réunion.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans les quinze jours qui suivent et délibère sur le même ordre du jour sans condition de quorum.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le directeur général de l'office, l'agent comptable, le contrôleur financier et le commissaire du Gouvernement ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 10 novembre 2001

Abrogé le jeudi 7 août 2003

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou du ministre chargé de la chasse et au moins deux fois par an. Cette convocation écrite doit être adressée aux membres huit jours au moins avant la date de réunion.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans les quinze jours qui suivent et délibère sur le même ordre du jour sans condition de quorum.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le directeur général de l'office, l'agent comptable, le contrôleur financier et le commissaire du Gouvernement ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 31 octobre 2000

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou du ministre chargé de la chasse et au moins deux fois par an. Il ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Le directeur de l'office, le contrôleur financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.