Code rural et de la pêche maritime

Article R*221-11

Article R*221-11

Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont désignés pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.

Les membres du conseil d'administration sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 31 octobre 2000

Abrogé le jeudi 7 août 2003

Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont désignés pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.

Les membres du conseil d'administration sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.