Code rural et de la pêche maritime

Article R221-17

Article R221-17

Les tarifs de rémunération des opérations exécutées par les vétérinaires au titre de la police sanitaire sont fixés au début de chaque année par arrêté préfectoral pris après consultation des deux vétérinaires sanitaires mentionnés à l'article R. 221-18, en fonction d'une nomenclature arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

Ils font l'objet de la publicité prévue à l'article R. 221-20.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le lundi 2 juillet 2012

Les tarifs de rémunération des opérations exécutées par les vétérinaires au titre de la police sanitaire sont fixés au début de chaque année par arrêté préfectoral pris après consultation des deux vétérinaires sanitaires mentionnés à l'article R. 221-18, en fonction d'une nomenclature arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

Ils font l'objet de la publicité prévue à l'article R. 221-20.