Code rural et de la pêche maritime

Article R*221-12

Article R*221-12

Les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire doivent satisfaire aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice de leur mandat ; ces obligations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le dimanche 1 août 2004

Les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire doivent satisfaire aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice de leur mandat ; ces obligations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.