Article R214-122-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Silence de l'administration sur une demande d'autorisation d'un projet de recherche utilisant des animaux
Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande d'autorisation d'un projet comportant des procédures d'expérimentation animale, mentionnée à l'article R. 214-122, vaut décision de rejet.
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