Code rural et de la pêche maritime

Article R214-121

Article R214-121

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents ou suppléés.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 27 décembre 2009

Abrogé le vendredi 8 février 2013

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents ou suppléés.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

La commission nationale de l'expérimentation animale élabore son règlement intérieur, par lequel sont notamment fixées les conditions de représentation des membres absents ou empêchés et les modalités des scrutins.