Code rural et de la pêche maritime

Article R214-112

Article R214-112

Tout responsable d'un établissement d'expérimentation ou d'un établissement d'élevage ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation doit tenir et être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de contrôle un registre où est indiquée notamment l'origine des animaux se trouvant dans l'établissement, et leur destination lors de leur sortie.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le vendredi 8 février 2013

Tout responsable d'un établissement d'expérimentation ou d'un établissement d'élevage ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation doit tenir et être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de contrôle un registre où est indiquée notamment l'origine des animaux se trouvant dans l'établissement, et leur destination lors de leur sortie.