Code rural et de la pêche maritime

Article R214-100

Article R214-100

Le préfet peut restreindre l'étendue de l'autorisation demandée ou l'assortir de toute condition qu'il juge utile.

A défaut d'autorisation expresse, ou de refus motivé du préfet, avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée. Une demande de renseignements complémentaires, présentée dans le délai précité, suspend ledit délai jusqu'à réception par le préfet des renseignements demandés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le vendredi 8 février 2013

Le préfet peut restreindre l'étendue de l'autorisation demandée ou l'assortir de toute condition qu'il juge utile.

A défaut d'autorisation expresse, ou de refus motivé du préfet, avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée. Une demande de renseignements complémentaires, présentée dans le délai précité, suspend ledit délai jusqu'à réception par le préfet des renseignements demandés.