Article R214-94
Abrogé depuis le 2013-02-08
Les expérimentateurs ne peuvent exercer leur activité que dans les locaux, les dépendances et au moyen des installations d'un établissement d'expérimentation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-108 ou aux articles R. 214-112 à R. 214-115.
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